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Absence d’écrit obligatoire pour les propositions de reclassement suite à une inaptitude

Le 17 mai 2016

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte la principale obligation de l’employeur est de chercher des possibilités de reclassement.

En effet en vertu de l’article L1226-2 du Code du travail « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. »

Le texte ne précise pas si les offres de reclassement doivent être formulées ou non par écrit.

Récemment, dans un arrêt rendu le 31 mars 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que les propositions de reclassement ne doivent pas obligatoirement être formulées par écrit. (n°de pourvoi 14-28314).

Toutefois il est vivement conseillé aux employeurs, dans cette situation, de proposer les offres de reclassement par écrit. L’écrit est pour l’employeur le moyen de se préconstituer la preuve qu’il a proposé des offres de reclassement au salarié.

Il est impératif de souligner que dans le cadre d’un licenciement pour motif économique les offres de reclassement doivent impérativement être formulées par écrit. L’article L1233-4 du Code du travail dispose en effet que « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

Juliette Clerbout