Cabinet de Saint-Omer :
03.21.38.47.37
Cabinet de Dunkerque :
03.28.66.82.50
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cautionnement : appréciation de la proportionnalité au stade de l'exécution

Cautionnement : appréciation de la proportionnalité au stade de l'exécution

Le 10 août 2020

La consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation
de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas
modifiée par des stipulations interdisant au créancier le recours à certaines procédures
d’exécution forcée. Par ailleurs, cette capacité s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Par un acte du 8 juin 2007, le dirigeant d’une société s’était rendu caution envers une banque d’un prêt consenti par cette dernière à sa société.

Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, laquelle lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

La cour d’appel de Versailles a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme, en relevant que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et que le patrimoine immobilier de la caution lui permettait, au jour où il a été appelé, de faire face à son engagement.

Devant la Cour de cassation, la caution arguait tout d’abord du fait qu’en contrepartie de la
garantie Oséo dont la banque avait bénéficié dans l’acte de prêt, cet acte prévoyait expressément que la banque ne pouvait poursuivre le remboursement de sa créance sur la résidence principale de la caution et de son épouse.

La Cour considère néanmoins que « la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifiée par les stipulations de la garantie de la société Oséo, qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée ».

En d’autres termes, si la banque ne pouvait saisir la résidence principale de la caution, ladite
résidence devait néanmoins être prise en considération dans l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement.

Par ailleurs, la haute juridiction précise que « la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution».

En l’espèce, il convenait donc de tenir compte du fait qu’une autre banque, bénéficiaire d’un
cautionnement souscrit le même jour, réclamait elle aussi à la caution une somme d’argent.

Com. 17 oct. 2018, FS-P+B+I, n° 17-21.857