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Installation classée : périmètre de l'obligation d'information du vendeur

Le 14 septembre 2021

Si le vendeur d’un terrain sur lequel était anciennement exploitée une installation classée doit informer, par écrit, l’acquéreur de son existence et des risques encourus, cette obligation d’information est circonscrite à la cession de la parcelle sur laquelle était précisément implantée l’installation classée.

En 1993, une société vend les terrains d’un site industriel, sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire a été exercée de 1892 à 1999.

Lors d’une opération de réaménagement intervenue en 2010, l’acquéreur découvre que ses sols sont pollués et assigne le vendeur pour manquement à son obligation d’information, aux fins de remise en état du site.

Sa demande est fondée sur l’article L. 514-20 du code de l’environnement, qui impose au vendeur d’informer par écrit l’acheteur qu’une installation classée a été exploitée sur le terrain vendu.

Selon le demandeur, cette obligation porte non seulement sur la vente des parcelles qui ont constitué le siège de l’activité relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division du site.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

Elle précise que l’article 514-20 nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu.

Or, en l’occurrence, aucune installation classée de l’ancien site industriel n’avait été exploitée sur l’une des parcelles cédées à l’acquéreur.

La Haute juridiction relève en outre qu’il n’est pas non plus établi qu’une autre installation ait été exploitée sur ces parcelles qui, du fait de sa connexité ou de sa proximité, aurait pu modifier les dangers ou inconvénients de l’installation classée, conformément à l’hypothèse prévue à l’article R. 512-32 du code de l’environnement.

La Cour rejette également la demande de remise en état formulée par l’acquéreur.

En effet, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir avec certitude que la pollution des sols existait au jour de la vente et, a fortiori, qu’elle est imputable à l’activité exercée par le précédent propriétaire.

Au contraire, les documents produits en demande n’excluent pas que des polluants en provenance d’autres sites à risques ont pu être transportés par les eaux souterraines…

Civ. 3e, 22 nov. 2018, FS-P+B+I, n° 17-26.209

SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT

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