N’est pas un contrat de sous-location, la mise à disposition, par le locataire à des tiers, de locaux associée à diverses prestations.
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À la suite de la conclusion d’un bail commercial, le locataire a mis à disposition de tiers des bureaux ainsi que diverses prestations.
Le propriétaire, invoquant qu’il s’agissait de sous-locations demandait le réajustement du loyer du bail principal.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande considérant que la prestation essentielle du contrat était la mise à disposition des bureaux et que les prestations fournies n’étaient qu’accessoires.
La Cour de cassation casse l’arrêt et refuse de retenir la qualification de sous-locations estimant que les prestations fournies étaient distinctes de la seule mise à disposition des bureaux.
Le sous-contrat s’analyse donc en un contrat de prestation de services et non pas une sous-location et ne donne pas lieu à un réajustement du loyer.
Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-22.823
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
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