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Curatelle : conventionnalité des restrictions au mariage

Le 17 août 2020
Au vu des circonstances de l’espèce et de la marge d’appréciation dont disposaient les autorités internes, les limitations apportées aux droits du curatélaire de se marier n’ont pas restreint ou réduit ce droit d’une manière arbitraire ou disproportionnée

Un homme âgé de 72 ans avait été placé en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans,
à la demande de sa fille adoptive.

Quelques mois plus tard, il avait demandé au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en charge de la mesure de protection, l’autorisation de se marier avec une femme qu’il connaissait depuis quinze ans, devenue sa compagne un an avant son
placement en curatelle.

Entendu ensemble puis séparément par la curatrice, le couple lui avait fait part des motivations religieuses qui fondaient son désir de se marier.

La curatrice y opposa néanmoins un refus au motif qu’elle connaissait le curatélaire depuis peu de temps et ne disposait pas du recul suffisant pour autoriser ce mariage.

Saisi par le majeur protégé en application de l’article 460, alinéa 1er, du code civil, le juge des tutelles rejeta sa demande et cette décision fut confirmée en appel.

Devant la Cour de cassation, le majeur en curatelle posa une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité de l’article 460, alinéa 1er au regard du principe de la liberté du mariage.

Ce à quoi le Conseil constitutionnel répondit que le texte est conforme à la Constitution.

Le majeur en curatelle saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle
devait déterminer si, oui ou non, les dispositions de l’article 460, alinéa 1er, du code civil, qui subordonnent le mariage du majeur en curatelle à l’autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, sont contraires à la liberté du mariage telle qu’elle est protégée par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il n’en est rien, selon la Cour.

Celle-ci souligne d’abord que, contrairement à la protection de la vie privée et familiale organisée par l’article 8, la liberté du mariage ne fait pas l’objet d’un contrôle de proportionnalité.

En l’occurrence, il s’agit seulement de rechercher si l’ingérence de l’État, compte tenu de la marge d’appréciation qui lui est laissée, est arbitraire ou disproportionnée.

La Cour en déduit ensuite que l’article 460, alinéa 1er ne traduit pas une telle ingérence, dans la mesure où il vise à protéger la personne, privée d’une partie de sa capacité juridique, contre un projet contraire à ses intérêts.

De plus, les restrictions au droit de se marier font l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Tout en cherchant à les concilier, la Cour de Strasbourg semble ainsi faire prévaloir la préservation des intérêts de la personne protégée sur le respect de sa volonté

CEDH 25 oct. 2018, Delecolle c/ France, req. n° 37646/13