Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018, la Cour de cassation énonce que « le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ».
En l’espèce, un couple de futurs époux avait décidé de se soumettre au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en ajoutant deux clauses au contrat qu’un notaire était chargé de rédiger.
La première clause avait pour but d’attribuer de façon intégrale la communauté au conjoint
survivant, la seconde prévoyant une donation entre époux sur l’universalité des meubles et
immeubles composant la succession.
Considérant qu’ils avaient été mal conseillés au moment de la rédaction de l’acte notamment quant au choix de régime matrimonial, les époux ont assigné le notaire rédacteur en responsabilité.
Les juges leur donnent gain de cause. En l’occurrence, le notaire aurait notamment dû prévenir les parties du risque financier encouru, au vu de ce que l’épouse exerçait une profession libérale et s’était endettée.
Civ. 1re, 3 oct. 2018, F-P+B, n° 16-19.619