L’époux du débiteur, commun en biens, ne peut pas être poursuivi en paiement de la dette de l’autre conjoint s’il n’est pas lui-même débiteur.
À la suite de la constatation de malversations, la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a assigné l’époux ainsi que son épouse, commune en biens, en paiement des sommes.
La caisse de garantie invoque sa faculté d’agir directement en paiement contre l’autre conjoint découlant du régime de la communauté légale.
La Cour d’appel ne suit pas le même raisonnement.
Elle juge que si le créancier peut saisir les biens communs, il ne peut pas agir en paiement contre l’épouse des dettes nées du seul chef de l’époux.
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1413 du code civil que sous le régime de la communauté l’époux du débiteur ne peut pas faire l’objet de poursuites s’il n’est pas à l’origine de la dette.
Civ. 1 re , 21 mai 2025, n° 23-21.684
SELARL LEUPE DHORNE
Avocats Associés
26, rue Dupouy 59140 DUNKERQUE / 03 28 66 82 50
Dunkerque - Saint-Omer