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Hygiène, sécurité et conditions de travail : contours de l’obligation de sécurité de l'employeur

Le 17 août 2020
Viole son obligation de sécurité l’employeur qui, conscient des répercussions d’une altercation entre deux salariés et du risque d’un nouvel incident, n’a pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement.

A la suite d’une altercation intervenue entre deux salariés, leur employeur avait mis en place deux réunions entre eux, dont l’une avait pour but de résoudre leur différend lié à des difficultés de communication.

Au cours de cette dernière, l’un des deux salariés s’était excusé et l’employeur avait ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l’échange d’informations entre services et
entre ces deux salariés notamment.

Toutefois, l’un de ces deux salariés a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Nîmes d’avoir condamné l’employeur à payer à l’intéressé une certaine somme à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Les juges estiment en effet que « bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents, voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés, qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

Soc. 17 oct. 2018, FS-P+B, n° 17-17.985