Cabinet de Saint-Omer :
03.21.38.47.37
Cabinet de Dunkerque :
03.28.66.82.50
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > expertise judiciaire > Mineurs étrangers isolés : portée des examens radiologiques osseux

Mineurs étrangers isolés : portée des examens radiologiques osseux

Le 13 août 2020
Par son arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation précise les conditions du recours aux examens radiologiques osseux ainsi que leur portée sur le terrain de la preuve de la minorité.

Aux termes de l’article 388, alinéas 2 et 3, du code civil, « les examens radiologiques osseux
aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. »

Dès lors, quels sont les éléments susceptibles de compléter la preuve résultant des conclusions des examens radiologiques osseux et quelle est la portée de la règle selon laquelle le doute profite à l’intéressé ?

Une jeune femme de nationalité congolaise, se prétendant mineure et isolée sur le territoire français, avait saisi le juge des enfants afin d’être confiée à l’aide sociale à l’enfance.

Après avoir constaté qu’elle n’était pas mineure, la cour d’appel a ordonné la mainlevée de son placement à l’aide sociale à l’enfance et la clôture de la procédure d’assistance éducative.

 
La jeune femme s’est alors pourvue en cassation, arguant que les conclusions des examens radiologiques osseux ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si la personne concernée est mineure et que le doute doit lui profiter.

Or, ces deux principes auraient été violés en l’espèce.

La haute juridiction rejette son pourvoi.

Certes, elle rappelle que la détermination de l’âge d’un mineur isolé doit se faire de manière rigoureuse et ne peut résulter du seul examen osseux.

Elle observe néanmoins qu’ici la cour d’appel a justement, par une décision motivée, constaté que la demanderesse n’était pas mineure, sans statuer au vu des seules conclusions de l’expertise ni sans méconnaître le principe selon lequel le doute sur
la majorité ou la minorité, après l’examen radiologique, profite à l’intéressée.

En l’occurrence, la cour d’appel a notamment relevé que les divers documents d’identité figurant au dossier contenaient des erreurs et contradictions rendant l’identité et l’âge allégués peu vraisemblables, et en a souverainement déduit que les documents produits n’étaient pas probants.

Les juges du second degré ont par ailleurs constaté « que l’expert désigné avait conclu qu’il était possible d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme avait plus de 18 ans au moment de l’examen, en novembre 2017, et que l’âge allégué, de 17 ans, n’était pas compatible avec les conclusions médico-légales ».

Civ. 1re, 3 oct. 2018, FS-P+B+I, n° 18-19.442