Une promesse de vente signée devant notaire par des particuliers contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier.
Les stipulations mentionnaient classiquement le montant maximal du prêt (414 000 €), la durée de l’emprunt (25 ans) et le taux maximal d’intérêt hors assurance (2 %).
La banque a toutefois refusé le prêt à ces conditions et a émis une offre d’un montant inférieur (en l’occurrence 407 000 €).
Les acquéreurs ont alors notifié au vendeur leur renonciation à cette acquisition.
Fallait-il néanmoins considérer que la condition était réalisée ?
La Cour de cassation répond en ces termes : « L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ».
En découle la reconnaissance de la défaillance de la condition suspensive.
Et cette défaillance n'étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était elle-même devenue caduque !
Source : Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-24.539