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Propriété : Imprescriptibilité de l'action en revendication d'un trésor

Le 06 septembre 2019
Celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi.

Les acquéreurs d’une maison ont découvert plusieurs lingots d’or enfouis dans le sol du jardin.

Revendiquant la propriété de ces lingots, les héritiers du vendeur,entre-temps décédé, les ont assignés en restitution et indemnisation.

Les acheteurs ont dans un premier temps invoqué le principe selon lequel la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds (C. civ., art. 716, al. 1).

Toutefois, les héritiers du vendeur ont semble-t-il réussi à prouver qu’ils étaient eux-mêmes propriétaires des lingots litigieux.

Et une chose ne peut être qualifiée de trésor que si personne ne peut justifier sa propriété
sur elle (C. civ., art. 716, al. 2)…

Quid alors de l’article 2276, alinéa 1er, du code civil, selon lequel « en fait de meubles, la
possession vaut titre » ?

La demande de restitution formulée par les héritiers ne serait-elle pas prescrite, l’article 2276, alinéa 2, disposant que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les
mains duquel il la trouve » ?

Ce serait oublier que, selon une jurisprudence constante, la revendication est toujours possible contre le possesseur de mauvaise foi.

Or, relèvent ici les juges, « celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ».

En l’occurrence, l’action en revendication n’était donc pas susceptible de prescription.

(Civ. 1re, 6 juin 2018, FS-P+B, n° 17-16.091)