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Des vendeurs avaient cédé deux parcelles à une société civile immobilière (SCI), avec faculté de rachat de l’une d’elles pendant la durée légale maximale de cinq ans.
L’acquéreur devenu propriétaire a fait édifier un immeuble sur les terrains avant que les vendeurs n’exercent leur faculté de rachat dans le délai convenu.
Le syndicat des copropriétaires s’y est alors opposé.
Treize ans plus tard, les vendeurs ont assigné la SCI et le syndic de copropriété, ce à quoi le syndicat des copropriétaires a opposé une fin de non-recevoir pour prescription de l’action.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, lequel avait jugé ladite action imprescriptible car tendant à la revendication immobilière.
Elle explique que la propriété du bien a été transférée à l'acquéreur par la vente avec faculté de rachat, et que le vendeur ne la retrouve que par l'effet de l'exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente.
S’ensuit la qualification d’action personnelle et, dans le présent cas, la prescription de l’action des vendeurs.
Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-17.992
SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE
Avocats Associés
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