Sur le fondement de l’article 214 du code civil, la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel « aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ».
Dans l’affaire qui lui était soumise, deux concubins s’étaient séparés après quatorze mois de vie commune. M. J… a assigné en justice Mme K… aux fins de recouvrir diverses sommes qu’il lui avait remises, notamment en lien avec le commerce de cette dernière.
Mme K… ne se reconnaissait toutefois débitrice que d’un montant correspondant au solde de prix concernant le rideau de son commerce et des frais d’électricité du local.
Elle invoquait néanmoins une compensation de cette somme avec une créance qu’elle affirmait détenir sur M. K… au titre de l’hébergement gratuit de celui-ci pendant la vie commune.
Elle évaluait cette créance à la moitié du loyer et de l’électricité réglés par elle durant la période.
Après avoir affirmé qu’aucun texte ne prévoyait une contribution aux charges du ménage des concubins et que chacun d’eux devait être réputé devoir supporter les dépenses de la vie courante par lui exposées, les juges du fond ont cependant estimé que l’appelante démontre détenir une créance à l’encontre de M. J….
La cour d’appel a ainsi accueilli l’argument de Mme K… et débouté M. J… de toutes ses demandes.
Ce raisonnement est censuré par la haute juridiction : la cour d’appel ne pouvait retenir une créance au titre d’une telle contribution sans constater l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune.
Civ. 1re, 19 déc. 2018, F-P+B, n° 18-12.311
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