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Couple - Nullité du partage : Caractérisation de l'erreur

Le 26 mars 2021

L’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant, de nature à justifier l’annulation d’une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

L’erreur sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants peut-elle procéder de la différence entre le montant de la soulte payée à l’un d’eux et la valeur des biens attribués à l’autre ?

Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans le cadre d’une affaire jugée le 17 octobre 2018.

Après une trentaine d’années de vie commune, deux concubins s’étaient séparés.

Afin de partager les biens immobiliers indivis qu’ils avaient acquis pendant toutes ces années, ils avaient conclu un acte sous seing privé.

Aux termes de ce partage amiable, tous les biens indivis étaient attribués au concubin (au motif qu’il les avait intégralement financés) à charge de verser à la concubine une soulte d’un montant de 6 000 € (pour « acheter un véhicule »).

Quelque temps plus tard, celle-ci assigna son ancien compagnon en nullité du partage amiable et en partage judiciaire.

Par deux arrêts rendus en 2017, la cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande d’annulation, au motif que les immeubles litigieux étaient évalués entre 214 000 € et 227 000 € et que l’amplitude entre ces valeurs et la somme octroyée à la copartageante montre que l’erreur commise par celle-ci porte sur l’existence de ses droits et non seulement sur la valeur.

Par ailleurs, les juges retiennent que cette somme, consentie après trente ans de vie commune, est une négation de ses droits alors qu’elle était cosignataire de tous les actes d’achat et des emprunts destinés à leur financement et qu’elle est si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu’elle ne peut être constitutive d’une erreur sur la valeur ou d’une lésion.

Au visa de l’article 887, alinéas 2 et 3, du code civil, la Cour de cassation censure ces arrêts.

Elle rappelle tout d’abord que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

Autrement dit, l’erreur sur la valeur des biens indivis n’emporte pas nullité du partage.

La Cour affirme ensuite que l’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

En l’espèce, il aurait ainsi fallu démontrer que la demanderesse ignorait qu’elle disposait de droits dans l’indivision ou contre l’indivision ou qu’elle était titulaire de plus de la moitié des droits dans l’indivision.

Or, la demanderesse contestait le montant de sa soulte au regard de la valeur des biens indivis.

Elle se prévalait donc d’une erreur sur la valeur…

Civ. 1re, 17 oct. 2018, FS-P+B, n° 17-26.945

SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT

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