À la suite du divorce de deux époux, la résidence des trois enfants issus de leur union avait été fixée chez le père.
Celui-ci avait ensuite sollicité de son ex-épouse le versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants.
Une cour d’appel avait toutefois rejeté cette demande au motif qu’il existait « une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère ».
La rémunération mensuelle nette imposable de cette dernière s’élevait en effet à 2 425 € et ses charges mensuelles (hors impôt et hors charges courantes) à environ 500 €, tandis que le père disposait d’un salaire net imposable de 2 790 € par mois, pour des charges de 950 € hors impôts.
Le père vivait de surcroît en concubinage, ce qui soulageait nécessairement son budget.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 373-2-2 du code civil, aux termes duquel, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’occurrence, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de versement d’une pension par la mère sans caractériser son impossibilité matérielle d’entretenir et d’éduquer ses enfants.
Civ. 1re, 21 nov. 2018, F-P+B, n° 17-27.054
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