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Droit et liberté fondamentaux : Rappel de la prohibition des testaments conjonctifs

Le 11 septembre 2019
L’acte signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut valoir testament, en raison de la prohibition des testaments conjonctifs formulée par l’article 968 du code civil.

Le jour de la conclusion de leur PACS (le 23 décembre 1999), deux partenaires avaient signé
et fait enregistrer au greffe un document unique par lequel ils déclaraient mettre tous leurs biens en indivision et, en cas de décès de l’un ou de l’autre, léguer l’ensemble au partenaire survivant.


Lors du décès de l’un d’eux, en 2012, se posa la question de la détermination de ses héritiers.


Se prévalant du document signé presque treize ans plus tôt, la partenaire survivante entendait être reconnue comme unique héritière, ce que contestaient la mère et les collatéraux du défunt qui l’assignèrent en partage de la succession.


Une cour d’appel jugea que le document du 23 décembre 1999 n’avait pas valeur de testament en raison de la prohibition des testaments conjonctifs formulée par l’article 968 du code civil et qu’en conséquence les héritiers du de cujus devaient être considérés comme indivisaires sur la part des biens placés en indivision. Autrement dit, la partenaire survivante demeurait indivisaire pour moitié alors que la mère et les trois frères et sœurs du défunt se partageaient l’autre moitié, recueillant donc chacun une quote-part d’1/8e de l’indivision.


Devant la Cour de cassation, la partenaire survivante arguait que l’application à son cas de l’article 968 du code civil porterait une atteinte disproportionnée, d’une part, au droit au respect de sa vie privée et familiale (garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et, d’autre part, au droit au respect de ses biens (au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention).


Elle n’obtient toutefois pas gain de cause.


Les juges estiment que l’exigence de forme édictée par l’article 968 du code civil ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens. La haute juridiction rappelle en outre que l’article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

Civ. 1re, 4 juill. 2018, F-P+B, n° 17-22.934