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Droit des affaires → Société et marché financier : Actes accomplis au nom d’une société en formation : changement de régime

Le 29 février 2024

Par un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence concernant le régime juridique des actes accomplis au nom et/ou pour le compte d’une société en formation.

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La Cour souligne qu’il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Aussi les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont-elles tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

Dès lors, selon la haute juridiction, en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques qu’extrinsèques à cet acte, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société.

Dans cette affaire où il était question d’un bail conclu par les représentants d’une société en cours d’identification au SIREN, les juges d’appel avaient appliqué la solution retenue jusque-là par la Cour de cassation.

Estimant en effet que le bail avait été conclu par la société, et non au nom de la société en formation, alors que celle-ci n’était pas encore constituée, ils avaient prononcé la nullité de l’acte pour avoir été conclu par une société dépourvue de toute personnalité morale, cette dernière devenant, après son immatriculation, occupant sans droit ni titre.

L’arrêt d’appel est cassé, au nom de l’impératif de sécurité juridique.

Com. 29 nov. 2023, n° 22-12.86

SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE

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