Une personne née au Cameroun souscrivit une déclaration acquisitive de nationalité française.
Le ministère public l’assigna aux fins d’annulation de l’enregistrement de cette déclaration.
Il est en effet apparu que le père de cette personne avait présenté un acte de naissance falsifié le déclarant lui-même né, non pas au Cameroun comme c’était en réalité le cas, mais à La Réunion, lorsqu’il avait demandé, plusieurs années auparavant, un passeport au nom de sa fille alors mineure, puis une carte d’identité, puis un autre passeport.
La nationalité française lui avait vraisemblablement été contestée dans un premier temps, après l’obtention de ce passeport.
Il s'agissait donc ici de mettre en œuvre l’article 21-13 du code civil.
Celui-ci dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui, d’une façon constante,
de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
L’arrêt du 4 juillet 2018 confirme que cette possession d’état doit être continue et non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Or, les faits de l'espèce présentaient une particularité : la fraude avait été commise non pas
par la personne souhaitant se voir reconnaître la nationalité française mais par son père.
La Cour de cassation n'y voit cependant pas un obstacle déterminant.
Ainsi approuve-t-elle les juges du fond d’avoir considéré que la possession d’état alléguée avait été constituée par fraude, peu important que la personne ayant souscrit la déclaration n’en ait pas été à l’origine.
Civ. 1re, 4 juill. 2018, FS-P+B, n° 17-20.588