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Immobilier => Bail : Mention et appréciation des motifs du congé pour reprise

Le 08 janvier 2024

Pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs, dès lors qu'ils sont de nature à établir cette intention.

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Un propriétaire délivre à ses locataires un congé pour reprise.

Guère enthousiastes à l’idée de devoir quitter le logement qu’ils occupent, ceux-ci contestent la validité du congé.

Ils invoquent, d’une part, l’absence de justification, dans le corps de l’acte, de l’intention du bailleur de reprendre les lieux et, d’autre part, l’ineffectivité de la reprise.

En vain.

La Cour de cassation affirme que l’obligation légale de justifier, dans le congé, du caractère réel et sérieux de la décision de reprise (art. 15 de
la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989) n’est pas édictée
à peine de nullité.

Elle indique en outre que lorsqu’il apprécie l’intention du bailleur de
reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.

Dans cette affaire, précisément, le bailleur entendait emménager de nouveau dans les lieux tout en conservant une résidence secondaire
dans un autre département. Et ce n’est qu’au vu du refus des locataires de quitter le bien qu’il a dû se résoudre à intenter une action en justice
aux fins d’obtenir leur expulsion.

Ceux-ci ne pouvaient dès lors lui reprocher, notamment, d’avoir tardé à souscrire des contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, ou de ne pas avoir immédiatement entrepris des travaux dans le logement.

Civ. 3e, 12 oct. 2023, n° 22-18.580

SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE

Avocats Associés

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